Conditions générales de vente de l’imprimerie et des industries graphiques.

Les conditions générales de vente du disque de stationnement personnalisable Cleverdisk.

Art. 1 – Sauf stipulations contraires, nos prix sont établis pour des travaux exécutés dans des conditions normales d’exploitation.

Art. 2 – Le non-respect par le client du calendrier prévu entre celui-ci et l’industriel graphique peut nuire à la qualité des travaux.

Art. 3 – A défaut de stipulations contractuelles, les travaux exécutés par les industriels graphiques sont facturés au comptant sur facture, sauf en ce qui concerne les travaux exécutés pour les périodiques. Peut être seul considéré comme paiement comptant, le règlement d’une facture, par tous moyens de paiement contractuellement acceptés, sous les cinq jours écoulés après sa réception.

Art. 4 – Tout retard de paiement entraînera une indemnité forfaitaire de 40 euros (décret n°2012-1115 du 2 octyobre 2012) majorée d’éventuels frais de recouvrement, sans qu’il soit nécessaire de saisir le Tribunal de Commerce. A cela s’ajoute une pénalité de retard au taux convenu de 12 % ou à trois fois l’intérêt légal si ce montant est supérieur, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

Art. 5 – Les travaux préparatoires demandés par le client lui sont facturés s’il n’y est pas donné suite.

Art. 6 – Les matières premières et documents confiés par le client, ainsi que les travaux réalisés par l’industriel graphique constituent un gage affecté au paiement.

Art. 7 – Les marchandises de toute nature et objets divers appartenant à la clientèle et remis à l’industriel graphique ne sont garantis contre aucun risque, notamment de détérioration, accident, perte. Ils doivent être assurés par le client.

Art. 8 – Les marchandises doivent être enlevées par le client dès qu’elles sont mises à disposition. A défaut de convention de stockage conclue préalablement, passé le délai de trois mois à compter du paiement effectif du travail pour lequel elles ont été utilisées, l’industriel graphique peut, sous réserve des dispositions de l’article 27 des usages professionnels, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, mettre au pilon ces marchandises (cf. article 10 des usages professionnels).

Art. 9 – L’industriel graphique n’est pas responsable de la livraison. S’il accepte de s’en charger directement ou par un transporteur, c’est à titre de mandataire et il appartient au client d’assurer les marchandises dont il demande la livraison.

Art. 10 – Lorsqu’un industriel graphique exécute un travail impliquant une activité créatrice au sens du Code de la propriété intellectuelle, les droits d’auteur en découlant et notamment le droit de reproduction lui restent acquis, sauf convention contraire expresse.

Art. 11 – La passation d’une commande portant sur la reproduction d’un élément qui bénéficie de la protection du Code de la propriété intellectuelle implique, de la part du client, l’affirmation de l’existence d’un droit de reproduction à son profit.

Art. 12 – Les délais de livraison sont indicatifs, sauf stipulations contraires. L’industriel graphique n’est pas responsable des retards occasionnés par arrêt de force motrice, incendie, inondation, faits de grève ou de guerre, ainsi que par tous cas de force majeure.

Art. 13 – La défectuosité d’une partie de la marchandise ne peut en motiver le rejet total. La responsabilité de l’industriel graphique est limitée à la valeur des travaux qu’il a exécuté.

Art. 14 – Afin de permettre à tout industriel graphique de tenir au mieux ses engagements, la sous-traitance est de règle dans la profession et ne peut être reprochée aux industriels graphiques par leurs clients.

Art. 15 – Sauf refus exprès de l’une des parties, tout litige doit être soumis à la commission fédérale de conciliation et/ ou à l’arbitrage.

Art. 16 – Les corrections d’auteur sont facturées au client en plus du prix convenu initialement.

Art. 17 – Le bon à tirer signé par le client dégage la responsabilité de l’industriel graphique, sous réserve des corrections portées sur le bon.

Art. 18 – Si le papier n’est pas choisi par l’industriel graphique, celui-ci n’est pas responsable du choix d’un papier qui peut ne pas être approprié au travail considéré.

Art. 19 – Le taux de gâche du papier fourni par le client fait toujours l’objet d’un forfait, le papier fourni devant être sans défaut et livré à la date fixée par l’industriel graphique.

Art. 20- Les déchets restent la propriété de l’industriel graphique.

Art. 21 – Pour les grammages de papiers usuels, les taux de gâche d’impression sur machines à feuilles dépendent du barème annexé aux usages professionnels de l’imprimerie.